PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé imputables aux opioïdes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé imputables aux opioïdes, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « coût des services de soins de santé » et son remplacement par ce qui suit :
« coût des services de soins de santé » S’entend : (cost of health care benefits)
a)  dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe 2(1), de la somme des éléments suivants :
( i) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections,
( ii) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;
b)  dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe 2.1(1), de la somme des éléments suivants :
( i) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef du Canada pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections,
( ii) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef du Canada pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections.
b)  par l’abrogation de la définition de « services de soins de santé » et son remplacement par ce qui suit :
« services de soins de santé » S’entend : (health care benefits)
a)  dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe 2(1) :
( i) des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux,
( ii) des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services hospitaliers,
( iii) des biens et services fournis ou des paiements effectués par la Couronne du chef de la province en vertu de la Loi sur les services d’ambulance, la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, la Loi sur les services d’assistance médicale, la Loi sur les services à la famille, la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, la Loi sur les foyers de soins et la Loi sur la santé publique,
( iv) des programmes, services, prestations ou autres avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affectation pour lesquels la Couronne du chef de la province a engagé des dépenses directement ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs représentants ou autres organismes;
b)  dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe 2.1(1), des programmes, services, prestations ou autres avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affectation pour lesquels la Couronne du chef du Canada a engagé des dépenses.
c)  à l’alinéa b) de la définition de « faute liée aux opioïdes », par la suppression de « au paragraphe 2(1) » et son remplacement par « au paragraphe 2(1) ou 2.1(1) ».
2 L’article 2 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’égard de certains » et son remplacement par « à certains »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à l’égard d’une population » et son remplacement par « à une population »;
b)  à l’alinéa 2(5)b), par la suppression de « ou les documents relatifs » et son remplacement par « ni les documents relatifs ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Action directe de la Couronne du chef du Canada
2.1( 1) La Couronne du chef du Canada a un droit d’action direct et distinct contre un fabricant, un grossiste ou un conseiller pour le recouvrement du coût des services de soins de santé qu’a occasionné ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.
2.1( 2) La Couronne du chef du Canada intente l’action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.
2.1( 3) Dans l’action intentée en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef du Canada peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu’il y ait eu ou non recouvrement par d’autres personnes ayant subi un préjudice qu’a occasionné ou qu’a contribué à occasionner la faute liée aux opioïdes.
2.1( 4) Dans l’action intentée en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef du Canada peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :
a)  soit à certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci;
b)  soit globalement, à une population d’assurés qui a subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci.
2.1( 5) Si la Couronne du chef du Canada demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre de l’action intentée en vertu du paragraphe (1) :
a)   il n’est pas nécessaire :
( i) de désigner les assurés en particulier,
( ii) d’établir à l’égard d’un assuré en particulier la cause de la maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes,
( iii) d’établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;
b)   nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant les assurés en particulier ni les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;
c)  nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé des assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;
d)  par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande du défendeur, ordonner la communication d’un nombre statistiquement représentatif des documents visés à l’alinéa b), auquel cas l’ordonnance renferme des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements à communiquer;
e)  dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa d), l’identité des assurés en particulier ne peut être révélée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l’établir sont supprimés des documents avant leur communication.
4 Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 2(1) » et de « du chef de la province » et leur remplacement par « du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) » et « du chef de la province ou la Couronne du chef du Canada », respectivement.
5 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu du paragraphe 2(1) » et son remplacement par « en vertu du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du paragraphe 2(1) » et son remplacement par « du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe 2(1) » et son remplacement par « au paragraphe 2(1) ou 2.1(1) ».
6 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  soit en vertu du paragraphe 2.1(1).
7 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française par la suppression de « province, en vue de » et de « ou de toute autre loi » et leur remplacement par « province en vue de » et « ni de toute autre loi », respectivement;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) Aucune action ni procédure introduite par la Couronne du chef du Canada en vue de recouvrer le coût des services de soins de santé ou les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner n’est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription ni de toute autre loi si elle a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article ou dans les quinze ans qui suivent son entrée en vigueur.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « au paragraphe (1) » et son remplacement par « au paragraphe (1) ou (1.1) ».
8 Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Couronne du chef de la province » et son remplacement par « Couronne du chef de la province ou la Couronne du chef du Canada ».
9 L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 2(1) » et son remplacement par « du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) ».